Construction : un contentieux bien bâti !
21 février 2008
Un dossier paru dans la revue Lawinfirm.
Le marché du droit de la construction apparaît de prime abord comme un marché complexe tant par le nombre d’acteurs qui y participe que par la multiplicité des procédures et autorisations qu’il implique.
Il apparaît également comme segmenté entre 3 catégories de personnes : les constructeurs, les assureurs et les « consommateurs », entre lesquelles les relations sont ponctuées par des contrats divers auxquels il faudra se reporter en cas de litige. A ces trois catégories s’ajoutent les promoteurs , les architectes, les ingénieurs ou les bureaux d’études dont la responsabilité est de plus en plus recherchée.
Pour Me Rubio, la grande distinction se fait entre la « clientèle professionnelle et non professionnelle. Dans la défense des intérêts des professionnels, un aspect important du travail consiste à distinguer les responsabilités découlant du suivi de l’ouvrage de celles résultant de la conception ou de l’analyse du site ou des contraintes du futur ouvrage. »
En effet, d’un marché de construction découle une pluralité de responsables potentiels pouvant être mise en cause dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile décennale ou de l’assurance Dommages- Ouvrage (DO) rendue obligatoire par la loi Spinetta du 4 janvier 1978.
Etre un spécialiste du droit de la construction et en particulier du règlement des litiges pouvant survenir, suppose une expertise plus large touchant au droit des assurances puisque chaque personne (constructeur, architecte, contrôleur technique, fabricants ou négociants de matériaux) qui entreprend des travaux de bâtiment est soumise à cette obligation.
L’expertise en assurance est indispensable pour limiter les contentieux.
Le droit de la responsabilité en construction est encadré par un mécanisme dit de "double détente" : en cas de sinistre, le propriétaire "maître d’ouvrage" se retourne contre son assureur, qui lui-même se retourne contre l’assureur du constructeur. Ainsi, le contentieux en droit de la construction est intrinsèquement lié au droit de l’assurance, dans la mesure où l’intervention des assureurs dans ce domaine est indispensable.
La logique voudrait pour limiter les litiges, que le droit de l’assurance construction soit symétrique au droit de la construction. Or, le droit n’a malheureusement pas été conçu ainsi, il s’est construit étape par étape, à coups de lois juxtaposées pour ajuster le tir. Le contrat d’assurance ne colle donc pas forcément au millimètre près au droit de la responsabilité du constructeur ou du maître d’oeuvre. Comme l’explique Maître Debaussart, "l’assurance obligatoire ne concorde pas forcément avec la responsabilité prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. Une bonne connaissance du droit des assurances est la condition de la maîtrise des procédures à engager et d’un bon déroulement des procès de construction".
Il est en effet très fortement recommandé de maîtriser :
certains pièges liés aux modalités pratiques de la déclaration de sinistre ou encore aux modalités du déroulement de la procédure amiable obligatoire en matière d’assurance DO.
les différentes natures d’assurances (assurances de choses ou de responsabilité) et en leur sein, des différents contrats (DO, CNR, PUC, TRC, responsabilité civile, responsabilité décennale) et les risques garantis.
les plafonds de garantie souscrits.
L’assurance DO a la particularité d’avoir une procédure originale pour accélérer l’activation des contrats d’assurance et homogénéiser les rapports d’expertise. Cette procédure s’appelle la "convention de règlement des sinistres à expertise unique".
Dommages-ouvrage : la convention de règlement à expertise unique.
Cette convention est un accord professionnel qui a été signé par les assureurs en 1983. Comme il est expliqué sur le site de l’assureur SMABTP "La convocation à expertise unique signifie que le sinistre sera géré dans le cadre de la Convention règlement assurance construction (CRAC). Cette convention permet à l’assureur dommages-ouvrage, après avoir indemnisé son assuré, de se retourner contre les différents intervenants qui ont participé au chantier sur lequel sont apparus les désordres." Cette procédure permet de constituer un dossier unique et commun, qui est réalisé par l’assureur DO, pour le compte de tous les autres assureurs concernés. L’expert est désigné par l’assureur DO et son avis s’impose alors aux assureurs de responsabilité.
En cas de désaccord des assureurs de responsabilité sur la répartition définitive des responsabilités, le différend est porté devant une commission de conciliation spécialement instituée dans le cadre de la convention. Les conventions de règlement sont une pratique courante en assurances de dommages. Dans le cas de l’assurance construction, la CRAC a contribué à contenir les coûts de gestion des sinistres, mais parfois au prix d’effets déresponsabilisants pour les constructeurs…
Au-delà des procédures amiables qui permettent de limiter les désaccords, encore faut-il prêter attention au contenu des garanties souscrites, et notamment aux plafonds et franchises de garantie. Il n’est pas toujours évident de trouver un assureur qui accepte de couvrir certains risques, sans limiter ses garanties. Pour cela, a été créé le BCT : le Bureau Central de Tarification, qui règle les différends entre constructeur et assureur, au moment de la souscription du contrat.
Responsabilité décennale : le rôle du Bureau Central de Tarification (BCT).
L’assurance en responsabilité décennale est obligatoire pour le constructeur. Dès lors, que faire lorsque ce dernier ne trouve pas d’assureur pour couvrir son risque ? Le BCT est chargé de fixer le montant de la prime, en cas de désaccord entre l’assureur et son client. Une société d’assurance qui ne respecterait pas les décisions du BCT pourrait se voir retirer son agrément. La saisine du BCT par une personne assujettie à une obligation d’assurance ayant subi un refus, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de refus. Attention si le BCT peut fixer le montant de la prime, il ne peut désigner d’office l’assureur qui devra garantir l’assuré, ayant réalisé une saisine.
Le rôle du BCT est loin d’être à négliger, car il régule le marché de l’assurance construction et ses décisions peuvent avoir un impact non négligeable sur les plafonds de garantie. En témoigne une décision du 7 décembre 2006, dans le cadre de la construction du musée du quai Branly, le BCT a non seulement imposé à l’assureur de délivrer une police de responsabilité civile et un taux de prime, mais s’est également prononcé sur l’étendue des garanties obligatoires, en les limitant à un plafond. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage public, n’avait pas souscrit de police DO et deux maîtres d’oeuvre s’étaient vus refuser par leur assureur la délivrance d’un contrat en RC.
Ainsi, ils ne pouvaient pas satisfaire à leur obligation imposée par l’article L.241-1 du Code des assurances. Ils ont par conséquent saisi le BCT, qui, en théorie, n’est pas censé fixer de plafonds de garantie. Ainsi cette décision du BCT est assez surprenante pour la profession, et risque de causer certains remous.
Mais les remous ne s’arrêtent pas là, le législateur a aussi ajouté un dernier grain de sel en décembre 2006… Le sénateur Michel Mercier a proposé un amendement légalisant les plafonds en matières d’assurance RC décennale. Alors qu’il a fallu au moins 10 ans pour adopter l’ordonnance du 8 juin 2005, il faut à peine 3 jours à un sénateur pour bouleverser l’assurance RC décennale !
Loi de finance 2006 : Plafonnement de l’assurance décennale, un risque pour l’évolution du contentieux ?
Ce fameux amendement a été adopté le 21 décembre 2006. Ainsi, l’article 39 bis de la loi de finance rectificative pour 2006 dispose : "Après l’article L.243-8 du Code des assurances, il est inséré un article L.243-9 ainsi rédigé : Article 243-9. - Les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d’ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d’assurance des différents intervenants à une même construction."
Reste à attendre le décret en Conseil D’Etat pour connaître l’impact d’un tel amendement…
Cela risque dans tous les cas d’amplifier les risques de contentieux pour les maîtres d’ouvrage non assurés en DO. En cas de sinistres graves, ils ne pourront pas se retourner totalement contre les assureurs et devront poursuivre les constructeurs sur leur patrimoine propre.
***
Le point sur le contentieux de l’assurance construction par Pierre Sutterlin, Marsh France
Une grande partie des litiges de la construction se règle à l’amiable dés lors qu’une police DO a été souscrite conformément aux obligations légales compte tenu du mécanisme de préfinancement des sinistres de nature décennale.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle la nécessité de mise oeuvre de la procédure d’instruction DO préalable à toute demande de référé expertise judiciaire vis-à-vis de l’assureur DO.
En effet, plus de 70% des litiges se règlent dans le cadre de l’instruction réglementée des sinistres DO (expertise amiable contradictoire, préfinancement de l’assureur DO et recours dans le cadre de la Convention CRAC entre assureurs).
Le nombre de contentieux devrait encore baisser au regard des dispositions prises par les assureurs ou à leur initiative pour améliorer leur réactivité dans cette gestion.
Cependant, il reste des domaines où le contentieux reste important à notre avis :
Les particuliers qui n’auront pas respecté l’obligation légale de souscription de la police DO.
La contre-partie de" l’économie" éventuellement réalisée par celui-ci au moment des travaux peut être le coût d’un contentieux à mener à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs en cas de désordres de nature décennale et le coût non neutre des expertises judiciaires à mener.
Les personnes morales dispensées de l’assurance DO obligatoire.
Il existe également une certaine récurrence de contentieux de plus grande envergure liés à des désordres graves et générateurs de préjudices dépassant les montants de garanties de la police DO rendant tout règlement amiable intégrale impossible. Dans ces cas, les juges sont amenés à trancher les responsabilités.
De plus, le renchérissement des acquisitions immobilières n’est pas étranger à un certain développement des contentieux naissant au moment de la prise de possession mêlant des réclamations et reproches variés de non finitions, non conformités ainsi que désordres...
La nécessaire collaboration entre avocat et assureur :
Le rôle de l’assureur et du courtier est de participer à la mise en oeuvre efficace des polices d’assurances de nos clients et notre souci est de faire fonctionner ces polices d’assurances aussi souvent que possible à l’amiable. Cependant, bien évidemment, si le dossier est ou devient judiciaire, un travail de concert est réalisé entre les courtiers et les conseils spécialisés de leurs clients ou ceux désignés par les compagnies d’assurances dans le cadre de la défense des intérêts de leurs clients.
Ceci dit même en cours de procédure, les conseillers sinistre Marsh travaille en collaboration étroite avec les avocats pour favoriser le règlement amiable des dossiers par la mise en jeu des polices d’assurances.
C’est pourquoi, il est important pour Marsh d’échanger une information de qualité avec les avocats dans le cadre de l’évolution des contentieux.
Il apparaît, en effet, que les avocats jouent un double rôle essentiel tant en matière de conseil que de contentieux.
L’avocat intervient au préalable en tant que conseil sur le lancement de toute réalisation d’ouvrage qui passe, suivant l’opération concernée, par des audits, l’obtention des autorisations préalables ou la validation des promesses de vente…
L’avocat intervient ainsi à chaque étape du marché privé ou public : de la passation du marché avec l’audit des contrats de maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, par exemple, jusqu’à leur exécution, avec en amont de la phase de construction à proprement parler une intervention fréquente en urbanisme opérationnel et commercial.
L’autre aspect de son activité touche à la gestion des situations pré- contentieuses et contentieuses antérieures ou postérieures à la réception de l’ouvrage, qui suppose la connaissance :
des modalités pratiques de la déclaration de sinistre
de la procédure amiable obligatoire en matière d’assurance de dommage -ouvrage ou encore d’autres procédures liées à l’implication des assureurs en cas de litiges survenant lors de l’opération de construction que celle-ci ait abouti ou pas.
Reste à voir si au-delà des litiges réglés par la voie judiciaire, l’arbitrage peut constituer une solution appropriée.
Mode de règlement alternatif des différends, au même titre que la médiation, l’arbitrage n’est pas très utilisé en matière de construction et ne semble pas y être très adapté. Même s’il permet de régler les conflits plus rapidement, il n’est efficace qu’entre professionnels et pour les marchés de construction internationaux.
Selon Me Rubio, « les assureurs des professionnels maîtres d’oeuvre n’y sont pas favorables voir totalement opposés. Et ce d’autant plus que les modalités de l’arbitrage sont variées et très différentes les unes des autres, les arbitres pouvant ou non statuer sur la base des règles de droit ou des seuls usages et avec ou sans recours possible contre leur décision. En résumé l’intérêt me semble limité car la possibilité d’y recourir reste selon moi incertaine, sinon c’est un mode de règlement de litige parfois efficace dès lors que les clauses compromissoires sont suffisamment bien rédigées. »
Quelques conseils clés :
Architectes et constructeurs : établir toujours des contrats millimétrés et respecter scrupuleusement toutes les clauses, communiquer systématiquement par télécopie avec les clients pour parfaitement cristalliser la transmission de l’information. Aussi pour les architectes, essayer d’être le plus présent possible sur l’aspect réalisation du chantier.
Promoteurs : ne pas négliger la rédaction des promesses de vente et rester attentif aux termes des délégations de pouvoir qu’ils pourraient émettre. Assureurs : être très vigilant durant le déroulement des expertises et demander un compte rendu très précis à son conseil. Entreprises : revoir dans leur CCAG, les clauses relatives aux problèmes des travaux modificatifs et des suppléments de prix.
Tableau : Activités pour lesquelles le BTC a rendu plus de 10 décisions relatives à l’ARCD en 2005 :
| Activités | Nombre de désicions |
| Maîtres d’oeuvre et économistes | 64 |
| Maçonnerie | 44 |
| Bureaux d’études | 32 |
| Pisciniers | 29 |
| Charpente - Menuiserie – Couverture | 28 |
| Entreprises générales de bâtiment | 23 |
| Maisons ossature bois | 12 |
| Plombiers | 12 |
| Constructeurs de maisons individuelles | 11 |
| Étanchéité | 10 |
| Total | 285 |
Cet article a été co-écrit par Marjorie Rafecas et Laurine Tavitian avec l’aide du Cabinet Le Mazou, de Laurent Rubio et David Debaussart du Cabinet RBG et de Pierre Sutterlin, Directeur du Département Risques Techniques, Construction et Immobilier, Marsh France.
Quelques cabinets d’avocats en droit de la construction :
Bousquet - Proskauer Rose LLP - Grange & Associés - Karila & Associés - Lefèvre Pelletier & Associés - Bignon Lebray & Associés - Cabouche Gabrielli Marquet - Caston - Charles Sirat & Jean-Paul Gilli - Clyde & Co - Flécheux & Associés - Foucaud Tchekhoff Pochet & Associés - Gide Loyrette Nouel - Le Mazou Associés - Michel Tirard - Naba et Associés - Neveu Sudaka & Associés - Orrick Rambaud Martel - Raffin & Associés - Vatier & Associés - White & Case LLP - Peisse dupichot zirah - Kremer et associés - Rbg Associés...
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